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MÉSESTIMER LA PORTÉE DE SES ACTES N’ÉCARTE PAS LE HARCÈLEMENT SEXUEL.

Dernière mise à jour : 1 mai 2022

Dans un arrêt récent du 18 novembre 2015, la Cour de Cassation a précisé que le fait pour un salarié de mésestimer la portée de ses avances à l’égard d’une collègue ne suffit pas écarter l’accusation de harcèlement sexuel.


En l’espèce, la salariée d’un supermarché embauchée en CDD a fait l’objet d’avances répétées de la part de son supérieur hiérarchique, le chef de rayon. Tout commence par des compliments sur son physique et une invitation à aller prendre un verre ensemble après le travail.

Très rapidement, les propositions se font plus pressantes : modification des plannings pour finir le soir seul avec elle, tentatives de contacts physiques, des phrases ambiguës lorsqu’ils se retrouvent seuls, avances insistantes et renouvelées.

Il finit par la menacer en lui disant “qu’elle est sur la sellette” et “qu’au moindre faux pas elle serait sanctionnée”.

La salariée finissait par confier sa peur à l’inspection du travail : peur d’aller seule dans la réserve, peur lorsqu’elle finit tard ou qu’elle fait la fermeture seule avec lui, l’amenant à se garer au plus près de la porte d’entrée afin d’être proche du vigile et de son chien.

Un certificat médical actait, d’ailleurs, un “syndrome anxio-dépressif” affectant la salariée, attribué à “un vécu professionnel difficile”.

En outre, une deuxième salariée se plaignait des mêmes comportements.

Pour sa défense, le Chef de Rayon invoquait le fait que pour être constitué, le délit de harcèlement sexuel (Article 222-3 I du Code pénal), supposait que l’auteur des propos ou comportements à connotation sexuelle ait conscience d’avoir imposé celui-ci aux victimes.

Un argument qu’a refusé la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

En effet, pour les juges, le fait de “mésestimer la portée de ses agissements” ne permet pas au salarié de se dédouaner ; il a bien “en connaissance de cause (…) imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée”.

La Cour de Cassation a confirmé, ainsi, l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers qui avait souligné le fait que le salarié avait “de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique”. Les juges ont constaté que “les salariées ont souffert de cette situation au point d’alerter l’inspection du travail”.

Selon la Haute juridiction, les faits de harcèlement sexuel sont bel et bien constitués.

• Cour de Cassation, Chambre Criminelle 18 novembre 2015, n° 14-85.591


 
 
 

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